TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2505357_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. D... A... et M. B... C..., représentés par Me Torres, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté de fermeture administrative pris par la commune d’Hyères-les-Palmiers le 5 décembre 2025 s’agissant de l’établissement « Chicken Drive » qu’ils exploitent, sis 69 Avenue Alphonse Denis – 83400 Hyères ; 2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Hyères-les-Palmiers, laquelle n’a produit aucun mémoire en défense. Vu : - l’ordonnance n° 2505630 du 14 janvier 2026 par laquelle le juge des référés du Tribunal de céans a rejeté leur demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; - la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’il appartenait aux requérants de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ». 2. L’article R. 612-5-2 du même code dispose : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». 3. Par l’ordonnance susvisée du 14 janvier 2026, le juge des référés du Tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse visée ci-dessus présentée par M. A... et M. C... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du 15 janvier 2026, le Tribunal a notifié cette ordonnance aux requérants, en mentionnant qu'à défaut de confirmation du maintien de leur requête à fin d’annulation dans le délai d'un mois, ils sont réputés s’être désistés. En dépit de cette invitation, les requérants n’ont pas procédé à la confirmation du maintien de leurs conclusions dirigées contre la décision litigieuse dans le délai imparti. Par suite, ils sont réputés s’être désistés. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... et M. C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à D... A..., M. B... C... et à la commune de Hyères-les-Palmiers. Fait à Toulon, le 20 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA8320 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2505357_20260320
TA7620 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORTA_2505357_20260320
Données disponibles
- Texte intégral