TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 août 2025
- ECLI
- ORTA_2505361_20250820
- Date
- 20 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 10 juin 2025, reçue le 12 juin 2025, par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ariège (CAF) a maintenu à sa charge un indu de prime d'activité de 371,73 euros et en demande la remise totale ou partielle. Elle soutient que : - le foyer est composé de quatre personnes dont un enfant handicapé ; elle sera au chômage pour de longs mois car son contrat se termine ; - l'erreur a été commise par la CAF. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, la CAF de l'Ariège conclut à l'irrecevabilité du recours de Mme B. Elle soutient que l'indu a été soldé le 7 juillet 2025, avant l'introduction du recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Mme B, qui ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de l'indu de prime d'activité mis à sa charge, en demande la remise gracieuse totale ou partielle compte tenu des erreurs de la CAF. Toutefois, l'indu a été soldé le 7 juillet 2025, avant le recours contentieux formé par Mme B, qui est donc dépourvu d'objet. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 20 août 2025. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2025
Référence
ORTA_2505361_20250820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel