TA30Tribunal Administratif de NîmesCitée 3×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505361_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. A... B..., Mme H... E..., M. F... D... et Mme G... C... demandent au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’appel à manifestation d’intérêt, publié le 2 décembre 2025 par la commune de Pertuis, relatif à la requalification du complexe sportif Bonnaud incluant la cession des terrains communaux concernés afin de réaliser environ 90 logements ; 2°) d’enjoindre à la commune de Pertuis de ne prendre aucun acte d’exécution dans l’attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis les entiers dépens. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B... et autres demandent l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». 2. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. Par la présente requête, M. B... et autres demandent au juge des référés du tribunal de suspendre l’exécution de l’appel à manifestation d’intérêt publié le 2 décembre 2025 par la commune de Pertuis. Toutefois cet acte, qui a simplement pour objet de lancer une procédure visant à identifier s’il existe un candidat pour la requalification du complexe sportif Bonnaud incluant une cessation foncière de terrains communaux en vue de la réalisation de logements, ne constitue pas un acte à caractère décisoire susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, ni, par suite, d’un référé suspension. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête, en ce qu’elle tend à la suspension de cet appel à manifestation d’intérêt, est irrecevable. Dès lors, il y a lieu, de rejeter en toutes ses conclusions la requête sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., premier dénommé pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Pertuis. Fait à Nîmes, le 8 janvier 2026. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 8 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2505361_20260108
Données disponibles
- Texte intégral