TA35Tribunal Administratif de RennesRenvoi
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505364_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision par laquelle la Mutualité sociale agricole d’Armorique ou la Caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor auraient rejeté sa demande d’allocation de rentrée scolaire (ARS) en la laissant au bénéfice unique de son ex-conjoint. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatifs au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent :(…) / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; (…) ». Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « (…) lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ». 3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l’attribution de l’ARS relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, la requête de Mme B..., qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peut être rejetée par ordonnance. En application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B... au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, dans le ressort duquel réside la requérante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Fait à Rennes, le 15 septembre 2025. Le président désigné, signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2505364_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel