TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505366_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme A... B... demande : 1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 10 novembre 2025 par laquelle la commission sociale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Normandie l’a informée que sa demande d’aide ponctuelle a été refusée ; 2°) d’enjoindre au CROUS Normandie de faire droit à sa demande d’allocation dans les plus brefs délais. Vu : - l’arrêté du 28 octobre 2025 du vice-président du Conseil d’Etat par lequel M. Patrick Minne, vice-président au tribunal administratif de Rouen, est chargé, par intérim, des fonctions de président de ce tribunal à compter du 1er novembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande, notamment, est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. A la date de la présente ordonnance, aucune requête au fond tendant à l’annulation de la décision attaquée n’a été enregistrée au greffe par requête distincte. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est manifestement pas recevable à demander la suspension des effets de la décision du 10 novembre 2025 par laquelle la commission sociale du CROUS Normandie l’a informée que sa demande d’aide ponctuelle sous forme de don a été refusée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera transmise, pour information, au centre régional des œuvres universitaires et scolaires Normandie. Fait à Rouen, le 14 novembre 2025. Le juge des référés, signé P. MINNE La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2505366_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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