TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2505368_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme A B, représentée par Me Boamah, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de police de Paris fait valoir qu'il a délivré une nouvelle attestation de prolongation de l'instruction valable du 27 février 2025 jusqu'au 26 mai 2025. Par un acte, enregistré le 27 février 2025, Mme B se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction mais maintient les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 28 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est une ressortissante marocaine, née le 26 mai 1999 à Sidi Belyout (Maroc). Elle est entrée le 10 septembre 2023 sur le territoire français munie d'un visa long séjour mention " étudiant ", valable du 24 août 2023 au 23 août 2024, afin de poursuivre un Master 2 STS Ingénierie des systèmes complexes qu'elle a obtenu. La requérante a sollicité le 15 juin 2024 le renouvellement de son titre de séjour afin d'intégrer une formation " Expert en système d'information et sécurité " en alternance. Elle a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction le 30 août 2024, valable jusqu'au 22 novembre 2024, puis le 17 octobre 2024, valable jusqu'au 16 janvier 2025. Sans nouvelle attestation de prolongation de l'instruction depuis cette date, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer celle-ci, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Le désistement de Mme B des conclusions à fin d'injonction de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 28 février 2025. La juge des référés, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2505368_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel