TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2505368_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2025, Mme B A saisit le tribunal de la décision de l'université Claude Bernard-Lyon I portant rejet de sa candidature en vue d'une inscription en licence de Biologie au titre de l'année universitaire 2025-2026. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Il ressort des termes mêmes de la demande que Mme A a adressée au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de l'université Claude Bernard - Lyon 1 portant rejet de sa candidature en vue d'une inscription en licence de Biologie pour des motifs tirés de son illégalité mais ne constitue en réalité qu'un recours gracieux tendant au réexamen bienveillant de sa candidature par les services de cette université. Par suite et alors qu'il n'appartient qu'à l'université concernée de statuer sur un tel recours à caractère administratif, la requête de Mme A doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information à l'université Claude Bernard-Lyon I. Fait à Lyon, le 15 mai 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ORTA_2505368_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel