TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2505368_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 23 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, crédité de six points sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant, édité le 18 février 2026 et produit par le ministre à l’appui de son mémoire en défense, que les infractions commises les 22 novembre et 23 décembre 2024 ont été supprimées de son dossier. A la suite de la réattribution des six points retirés consécutivement à ces infractions, le solde du permis de conduire de l’intéressé est redevenu positif. A la date du 18 février 2026, le permis de conduire de M. A... est valide et doté d’un solde de six points et la mention de la décision 48 SI ne figure plus sur le relevé d’information intégral et doit, ainsi, être regardée comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Fait à Rouen, le 6 mars 2026.
Le vice-président,
signé
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. CombesAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2505368_20260306
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2505368_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel