TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2505369_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le maire de Dieppe a réglementé la détention et la consommation du protoxyde d’azote dans l’ensemble du territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dieppe la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la commune de Dieppe, représentée par Me Peyrical, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) »
Par arrêté du 27 janvier 2026, intervenu postérieurement à l’introduction de la présente requête, le maire de Dieppe a retiré l’arrêté du 7 novembre 2025 attaqué. Les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Vigie Liberté sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Dieppe la somme que réclame l’association Vigie Liberté au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de l’association Vigie Liberté.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et à la commune de Dieppe.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 19 février 2026.
Le vice-président,
signé
M. A...
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. CombesAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2505369_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA