TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505370_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, M. A B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa candidature dans le cadre du dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires " ; 3)° d'enjoindre à la Ville de Paris de lui octroyer un logement ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 300 euros, à son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et, à titre subsidiaire, en cas de rejet de l'aide juridictionnelle ou d'absence d'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme à lui directement, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la Ville de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire. Elle fait valoir que la candidature de M. B a été retenue par la commission en charge du dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires ". Par une décision du 5 mars 2025, l'aide juridictionnelle totale a été attribuée à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1191 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a été fait droit par la Ville de Paris à la demande du requérant tendant au bénéfice du dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires ". Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Il en est de même des conclusions présentées par M. B relatives à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle dès lors que le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur sa demande le 5 mars 2025. 3. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande relative aux frais d'instance présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête, ainsi que sur celles relatives à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Partouche-Kohana et à la maire de Paris. Fait à Paris, le 4 juillet 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
ORTA_2505370_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA