TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505378_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. D... E... B... conteste devant le tribunal la décision du 20 janvier 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C... A... épouse B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent (…) être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 dudit code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (…) ». La requête déposée par M. E... B... tend à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un visa de court séjour à Mme C... A... épouse B..., sa mère. En l’espèce, M. E... B... ne justifie pas d’un intérêt à agir lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité du refus de visa opposé à sa mère. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée par le tribunal par lettre recommandé le 31 mars 2025, et dont il a été accusé réception le 9 avril 2025, M. E... B... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, fait apparaître la signature de sa mère sur son recours ni justifié d’une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... E... B.... Fait à Nantes, le 14 novembre 2025. Le président, E. BERTHON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2505378_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel