TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505378_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme contestant la décision du 23 mai 2025 par laquelle le maire de Cantaron (06430) l’a informée de la mise en place d’une nouvelle numérotation des voies publiques de la commune et qui a eu pour conséquence l’attribution sur l’allée du Coulet du numéro 41 en lieu et place du numéro 40, correspondant à son adresse personnelle. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Par une requête très sommaire, Mme A... a saisi le tribunal d’un litige concernant le changement de numérotation des voies de la commune de Cantaron (Alpes-Maritimes). Si la décision attaquée se fonde sur une délibération en date du 9 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune lui a attribué le numéro 41, la requérante se borne à soutenir qu’elle souhaite conserver le numéro 40 de l’allée du Coulet. Toutefois, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que ladite requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La demande de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nice, le 1er décembre 2025. Le président de la 4ème chambre, A. MYARA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2505378_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel