TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2505379_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. D... G..., représentant unique, et M. B... F..., M. H... A... et M. C... E... demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 018 050 35 00013 du 8 septembre 2025 par lequel le maire de La Chapelle-Saint-Ursin a délivré à la SCCV Saint-Ursin Les Carrières un permis de construire un ensemble immobilier de trente logements d’une surface de plancher de 2 100 m² sur un terrain situé 3 rue des carrières à la Chapelle-Saint-Ursin. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture (…) ». 3. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». 4. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par une lettre du 28 octobre 2025 dont il a été accusé réception le même jour, M. G..., M. F..., M. A... et M. E... n’ont pas, à l’expiration du délai qui leur était imparti, produit les justificatifs prévus à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Par suite, leur requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. G... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... G.... Fait à Orléans, le 24 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2505379_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel