TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505380_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. A... B... sollicite l’aide de la préfecture du Val-de-Marne concernant la difficulté qu’il rencontre à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour par le biais de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. » et aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». La demande de M. B... tend à signaler à l’autorité préfectorale ses difficultés pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme internet dédiée. Elle ne contient l’exposé d’aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s’estimer valablement saisi conformément aux dispositions de l’article R. 411-1 du même code. Par suite, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Melun, le 17 octobre 2025. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
ORTA_2505380_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel