TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505385_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Pas une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. B A, représenté par Me Favain, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière depuis un délai déraisonnable alors qu'il a trois enfants à charge ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français. 4. Dès lors, la mesure sollicitée par l'intéressé, qui tend à ce qu'il puisse présenter au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande de titre de séjour ne reposant pas sur des éléments nouveaux depuis la décision citée au point précédent, aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2024, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2505385 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 15 avril 2025. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2505385_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel