TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2505393_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A... C... B..., représenté par Me Reynolds, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne à implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « carte bleue européenne », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais un extrait de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, qui précise qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 7 mai 2025 au 6 mai 2029, a été délivrée à M. C... B..., le 8 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R22-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 3Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France que le préfet du Val-de-Marne a produit et qui a été communiqué à M. C... B..., que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, il lui a délivré, le 8 juillet 2025, une carte de séjour pluriannuelle, valable du 7 mai 2025 au 6 mai 2029. Par suite, les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte sont devenue sans objet, il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. C... B.... Article 2 : L’Etat versera à M. C... B... une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et au préfet du Val-de-Marne. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Melun, le 1er avril 2026. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3825 juin 2025
DTA_2505393_20250625TA771 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2505393_20260401
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2505393_20260401
Données disponibles
- Texte intégral