TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505398_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Agius, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d'Eure-et-Loir sur sa demande, reçue le 9 mai 2025, tendant à la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence résulte de ce que la décision attaquée s’assimile à une suspension de son droit au séjour alors qu’il a obtenu la qualité de réfugié par une décision du 24 septembre 2018 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il justifie de la qualité de réfugié. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 octobre 2025 sous le n° 2505312 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. M. A..., ressortissant afghan né en 1996, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 septembre 2018 et a été naturalisé français par un décret du 20 juillet 2022. Ce décret ayant été rapporté par un décret du 4 décembre 2024, l’intéressé a sollicité, par un courrier reçu en préfecture d’Eure-et-Loir le 9 mai 2025, la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié. Cette demande étant restée sans réponse, M. A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. A... se borne à faire valoir qu’il a été contraint de remettre ses documents d’identité française et que la décision attaquée le prive de son droit au séjour. Il ressort toutefois des pièces produites à l’appui de sa requête qu’il a été muni d’autorisations provisoires de séjour successives l’autorisant à travailler, dont la dernière porte une date de validité jusqu’au 21 décembre 2025. Dans ces circonstances, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 17 octobre 2025. La juge des référés, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
ORTA_2505398_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel