TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505401_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Toulon refusant sa demande datée du 14 novembre 2025 de procéder à un constat sur site et de dresser un procès-verbal des infractions aux règles d’urbanisme ; 2°) d’enjoindre au maire de procéder à un constat sur site et de dresser procès-verbal d’infraction le cas échéant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». 3. Aux termes de l’article de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 2° Lorsque la demande (…) présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; (…) ». 4. M. A... a formé, par un courrier daté du 14 novembre 2025, une réclamation mettant en demeure la commune de Toulon de procéder à un constat de constructions non déclarées. Toutefois, à la date d’introduction de la présente requête, le 19 décembre 2025, le délai imparti à la commune de Toulon pour statuer sur la réclamation qui lui a été adressée n’était pas expiré. Par suite, la requête est prématurée et, dès lors, manifestement irrecevable. Elle ne peut, dans ces conditions, qu’être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Toulon, le 9 janvier 2026. Le président, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2505401_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel