TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505407_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour et un titre de voyage. Il soutient que : - la mesure sollicitée est urgente, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, il est placé dans une situation de précarité extrême, il ne peut débuter sa formation d'agent d'escale, l'empêchant de pouvoir subvenir à ses besoins ; il ne peut voyager alors qu'il doit se rendre en Côte d'Ivoire du 15 au 18 avril 2025 pour la cérémonie de décès de sa tante et rendre visite à son compagnon, emportant des conséquences sur sa vie personnelle ; enfin, l'irrégularité de sa situation lui fait perdre le bénéfice de l'ensemble de ses droits sociaux, l'empêche de poursuivre ses études universitaires ou de passer le permis de conduire, indispensable pour sa formation, et impacte donc directement son insertion sociale et professionnelle ; - la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant béninois né le 29 mai 1996, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 3 mars 2023. Cherchant en vain à obtenir un titre de séjour auquel il a droit, il a notamment déposé une demande, le 16 septembre 2024, et une confirmation de dépôt lui a été délivrée. En l'absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à sa demande dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née, conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour. Par suite, et pour regrettable que soit cette situation, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie. Toutefois, le requérant peut, s'il s'y croit fondé, déposer une requête sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative dans le cadre d'un référé suspension. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 7 avril 2025 Le juge des référés, Signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2505407_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA