TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505413_20250419
- Date
- 19 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48SI portant invalidation de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Le second alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose qu'" A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, selon l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si Mme B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision 48SI portant invalidation de son permis de conduire, elle ne produit toujours pas, malgré le rejet d'une précédente requête ayant le même objet pour le même motif, de copie de la requête à fin d'annulation qu'elle aurait présentée au tribunal. 3. Si la requérante a, néanmoins, produit la décision attaquée, qui n'était d'ailleurs pas non plus jointe à sa précédente requête, il lui appartient - si elle entend déposer une nouvelle demande en référé à fin de suspension - de présenter, par une requête distincte, un recours en annulation de ladite décision, en respectant les conditions de recevabilité prévues au livre IV du code de justice administrative, recours en annulation qui ne présente pas le caractère d'un référé et qui constitue un préalable au référé-suspension. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 5. Eu égard à l'incompréhension, par la requérante, de la portée du motif d'irrecevabilité retenu par la précédente ordonnance, et à son souci d'y remédier dans les termes qu'elle a cru devoir retenir, il n'y pas lieu, en l'espèce, de prononcer d'amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Il appartient néanmoins à la requérante de veiller, au besoin avec le concours d'un avocat, à la recevabilité de la prochaine demande en référé qu'elle entendrait présenter et du recours en annulation qu'elle devrait alors préalablement introduire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Melun, le 19 avril 2025. Le juge des référés, Signé : X. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 avril 2025
Référence
ORTA_2505413_20250419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA