TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2505413_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Girsch, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui donner accès à son compte sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France afin qu'elle puisse solliciter le renouvellement de sa carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande ou tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour dans le même délai sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Girsch, avocate de Mme B, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme B, ressortissante afghane née le 4 septembre 1992 à Kaboul (Afghanistan), a bénéficié en dernier lieu d'une carte de résident valable jusqu'au 10 février 2025. Elle indique avoir perdu l'accès à son compte personnel sur la plate-forme de l'administration numérique des étrangers en France à la suite du départ de France de son époux. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de rétablir son accès et de lui délivrer un document provisoire de séjour. 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 4. Si Mme B soutient qu'elle ne peut effectuer les démarches lui permettant de demander le renouvellement de son titre de séjour, et se trouve, de ce fait, en situation de précarité administrative et financière, elle ne produit aucun document dont il résulterait qu'elle serait effectivement, actuellement, privée de ressources financière, alors qu'elle indique être entrée en France en 2014 et y a résidé régulièrement depuis, elle verse en revanche aux débats une attestation de la caisse d'allocations familiales indiquant qu'elle a continué de percevoir des prestations pour un montant total approximatif de 1 300 euros jusqu'au mois de mai 2025, et ne justifie de ses charges que par la production d'une quittance de loyer d'un montant de 126,70 euros relative au mois de janvier 2025. Par suite, Mme B ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit prise une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 12 juin 2025. Le juge des référés, Signé, D. Terme Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2505413_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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