TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505424_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2504643 du 17 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Nice qui l’a enregistrée sous le n°2505424, la requête par laquelle la Sarl La Maison de Profil, représentée par M. A..., doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024, concernant un immeuble sis à Nice (06000), 10, avenue Félix Faure. Par un courrier du greffe du tribunal du 26 septembre 2025, il lui a été demandé de produire dans un délai de 15 jours, la décision de rejet de sa réclamation préalable auprès des services fiscaux ou, à défaut de décision explicite de rejet de cette réclamation, l’accusé de réception de la lettre de réclamation préalable, ainsi que le mandat donné à A... de la représenter devant le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative, « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du livre des procédures fiscales : « Art. R.190-1. - Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, (…) de la direction générale des finances publiques… dont dépend le lieu de l'imposition. (…)/ Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable. Art. R.196-2. - « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :/ a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ;/ (…) ». 2. Suite au courrier du 26 septembre 2025 qui lui a été adressé par le greffe du tribunal, la Sarl La Maison de Profil n’a pas produit la décision de rejet de sa réclamation préalable auprès des services fiscaux ou, à défaut de décision explicite de rejet de cette réclamation, l’accusé de réception de la lettre de réclamation préalable, ni le mandat donné à ‘’Am David’’ de la représenter devant le tribunal. Dès lors, elle doit être regardée comme n’ayant pas fait précéder d’une réclamation préalable, en méconnaissance des dispositions précitées du livre des procédure fiscales, sa requête qui doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Sarl La Maison de Profil est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl La Maison de Profil et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 31 octobre 2025 Le président de la 1ère chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir de l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA0631 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2505424_20251031
Données disponibles
- Texte intégral