TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505425_20250419
- Date
- 19 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B A, représenté par Me Spira, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 12 juin 2024, notifié le 21 mars 2025, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu le permis de conduire du requérant, sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, pour une durée de six mois à compter de sa notification, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. M. A soutient, notamment, que l'urgence est établie, dès lors que la décision attaquée est de nature à entraîner des conséquences graves et irrémédiables sur sa situation professionnelle - étant opérateur ouvrier intervenant sur différents chantiers selon des contrats mensuels d'intérim, alors que ces chantiers ne sont pas toujours accessibles en transport en commun et que la ville où il habitue ne possède aucune gare de train ni de RER -, ainsi que sur sa situation familiale - étant en concubinage et père d'un enfant de deux ans et demi, qui va à la crèche, où il doit le récupérer les jours où sa mère travaille, alors que cette crèche se situe à la Queue-en-Brie, soit à près de vingt minutes de voiture, et plus de deux heures en transport. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 10 mars 2025 notifiée le 21 mars, le président du tribunal judiciaire de Melun a condamné M. A à une peine de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants commis le 21 mai 2024. Il n'est pas établi ni même allégué que cette peine ne serait pas exécutoire. En outre, la suspension, par le juge des référés, de la suspension administrative du permis de conduire de M. A serait sans incidence sur le caractère exécutoire de la suspension de son permis prononcée par le juge judiciaire. Au contraire, il résulte des dispositions de l'article L. 224-9 du code de la route que la suspension du permis de conduire ordonnée par le préfet en application de l'article L. 224-7 " cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre ", ainsi que le rappelle au demeurant l'article 3 de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la suspension de son permis de conduire décidée par l'arrêté du 12 juin 2024 qui lui a été notifiée le 21 mars 2025. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 19 avril 2025. Le juge des référés, Signé : X. C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 avril 2025
Référence
ORTA_2505425_20250419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA