TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2505429_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle La Poste a refusé le paiement de ses heures supplémentaires effectuées en 2019 ; 2°) d'enjoindre à La Poste de lui rembourser la somme de 3 837 euros prélevée au titre d'un trop-perçu ; 3°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de La Poste la somme 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Clermont-Ferrand : Puy-de-Dôme ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, gestionnaire administratif, qui demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle La Poste, a refusé le paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées en 2019, est affecté à l'école de La Poste et du réseau sur le site de Clermont-Ferrand. Le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève donc pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Fait à Paris, le 14 mars 2025. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ORTA_2505429_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel