TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505430_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 1er avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant par application des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) la récusation des juges ayant déjà statué sur l'une de ses affaires au cours d'une audience publique ; 2°) de reconnaitre, dans sa décision, un certain nombre de droits ; 3°) d'annuler un certain nombre d'articles du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre au service des impôts des particuliers de Montrouge de lui fournir ses avis d'imposition ou de non-imposition sur les revenus 2022 et 2023 dans un délai d'une semaine sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au service des impôts des particuliers de Montrouge de lui verser une indemnisation de 720 000 euros et, subsidiairement, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 1 440 000 euros. Il soutient que : - il a saisi le service des impôts des particuliers de Montrouge, en vain, de demandes tendant à ce que lui soient fournis ses avis d'imposition ou de non-imposition sur les revenus 2022 et 2023 ; - cette absence de réponse méconnait ses droits et est discriminatoire ; elle fait obstacle à ce qu'il présente une demande d'aide juridictionnelle ; - de nombreuses dispositions du code de justice administrative sont illégales ou inconstitutionnelles ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par la présente requête, M. B saisit le juge des référés d'une requête évoquant tout à la fois les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, et tendant à ce que certains magistrats ayant statué sur de précédentes affaires le concernant soient récusés, à ce que l'illégalité voire l'inconstitutionnalité de certaines dispositions du code de justice administrative soit constatée voire censurée, à ce qu'il soit enjoint au service des impôts des particuliers de Montrouge de lui fournir ses avis d'imposition ou de non-imposition sur les revenus 2022 et 2023 dans un délai d'une semaine et à ce qu'il soit indemnisé de préjudices subis. Sur l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière () ". 4. A supposer que M. B ait entendu demander à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension d'une décision administrative de refus de délivrance de ses avis d'imposition ou non-imposition, il n'a pas saisi la juridiction, par une requête distincte, d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation de cette décision. Par suite, les conclusions de sa requête sont, en l'état de l'instruction, manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 6. Si M. B a entendu saisir la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il ne justifie pas, dans ses écritures, d'une urgence telle que le juge doive statuer dans les 48 heures de sa saisine. Notamment, si M. B soutient qu'il avait déposé une demande d'aide juridictionnelle pour l'instruction de laquelle il avait besoin de ses avis d'imposition, cette demande, dont le requérant ne précise pas à quelle affaire elle était susceptible de se rapporter, a d'ores et déjà été rejetée le 13 février 2025, soit avant l'introduction de la présente requête. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en l'ensemble de ses conclusions sans qu'il soit besoin de statuer sur les irrecevabilités propres à certaines d'entre elles. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au service des impôts des particuliers de Montrouge. Fait à Cergy, le 3 avril 2025. La juge des référés, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2505430_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA