TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2505430_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, la société Fado Finances, représentée par Me Oster, demande au tribunal : d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le maire de la commune d'Annecy s'est opposé à sa déclaration préalable, ainsi que la décision par laquelle la préfète de région a rejeté son recours gracieux ; d’enjoindre à la commune d’Annecy de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée dans un délai d’un mois sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ; de mettre à la charge de l’Etat et de la commune d'Annecy la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la commune d'Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Fado Finances à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, la société Fado Finances déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, la commune d’Annecy demande à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requête de la société Fado Finances et renonce à sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement de la requête de la société Fado Finances est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement de la commune d’Annecy de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Fado Finances. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de la commune d’Annecy. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fado Finances, à la commune d'Annecy et à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Grenoble le 18 février 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORTA_2505430_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel