TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505431_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le maire de Baugé-en-Anjou s’est opposé à la déclaration préalable en vue de l’installation d’un pylône situé La Grezille, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au maire de Baugé-en-Anjou de réexaminer la demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Baugé-en-Anjou la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la commune de Baugé-en-Anjou, représentée par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex concluent au non-lieu à statuer sur leur requête. Elles font valoir que par un arrêté du 18 juillet 2025 le maire de Baugé-en-Anjou a retiré l’arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par une décision du 18 juillet 2025 postérieure à l’introduction de la requête, le maire de Baugé-en-Anjou a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Baugé-en-Anjou la somme de 500 euros au titre des frais exposés par sociétés Bouygues Telecom et Cellnex et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Baugé-en-Anjou présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : La commune de Baugé-en-Anjou versera aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Baugé-en-Anjou présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex et à la commune de Baugé-en-Anjou. Fait à Nantes, le 22 janvier 2026. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2505431_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA