TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505432_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025 sous le n° 2505432, M. B C A, demeurant à Créteil (94000), demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance, de lui proposer dans les 48 heures un rendez-vous pour le retrait de son titre de séjour. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; de plus, aux termes de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Il résulte de l'instruction que M. B C A, ressortissant ivoirien né le 15 décembre 2001 à Abidjan, a sollicité son admission au séjour, ce qui lui fut accordé par décision du 24 janvier 2025. Il ressort des termes de l'attestation de décision favorable du 24 janvier 2025 qu'une carte de séjour, valable du 15 septembre 2024 au 14 novembre 2025 portant la mention " étudiant-élève " est actuellement en cours de fabrication et doit lui être délivrée. Par la requête susvisée, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui proposer dans les 48 heures un rendez-vous pour le retrait de son titre de séjour. En ce qui concerne la condition d'extrême urgence : 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Or, il ne ressort ni des termes de la requête, qui ne contient aucun paragraphe relatif à la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ni d'aucune des pièces du dossier, qu'une mesure visant à sauvegarder une ou plusieurs libertés fondamentales de M. A doive être prise dans les quarante-huit heures. Si le requérant soutient que le défaut de remise de son titre de séjour le place dans une situation précaire, notamment en l'empêchant de travailler, il n'en justifie pas. De plus, s'il soutient que ce défaut l'empêche également de justifier de son statut auprès des autorités, il ressort des pièces du dossier qu'il est titulaire d'une attestation de décision favorable du 24 janvier 2025 aux termes de laquelle une carte de séjour, valable du 15 septembre 2024 au 14 novembre 2025 portant la mention " étudiant-élève " est actuellement en cours de fabrication et doit lui être délivrée. Enfin, s'il soutient que ce même défaut affecte fortement sa stabilité personnelle, il ne l'établit pas. 5. Par suite, la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il convient de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de cet article, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 23 avril 2025. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORTA_2505432_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel