TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505433_20250423
- Date
- 23 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025 sous le n° 2505433, M. A C, demeurant à Choisy-le-Roi (94600), représenté par Me Lahana, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'examiner sa situation et de lui délivrer immédiatement une nouvelle autorisation de prolongation d'instruction dans un délai de quinze jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, ce qui est le cas en l'espèce ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'un défaut de motivation, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi et complet de sa situation ; - elle viole les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - l'attestation de dépôt de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C en date du 30 septembre 2024 ; - la requête à fin d'annulation (n° 2505489) de la décision implicite litigieuse ; - la pièce complémentaire, enregistrée le 22 avril 2025, présentée pour M. C ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; de plus, aux termes de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Il résulte de l'instruction que M. A C, ressortissant tunisien né le 5 mars 1983, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident de 10 ans valable du 19 décembre 2014 au 18 décembre 2024 et s'est vu remettre le 30 septembre 2024 une attestation de dépôt de sa demande. Le silence gardé sur cette demande pendant quatre mois par les autorités préfectorales a fait naître, en application des dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet le 30 janvier 2025 dont M. C demande, par la requête susvisée, la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 5. Au cas d'espèce, M. C était titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 18 décembre 2024. Par suite, en application des principes développés au point précédent, la condition d'urgence est présumée. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. Au soutien de ses conclusions à fin de suspension, M. C soutient que la décision implicite litigieuse est entachée d'un défaut de motivation, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qu'elle est également entachée d'un défaut d'examen approfondi et complet de sa situation, qu'elle viole les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces différents moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour de M. C. 7. En effet, en premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne le devient que si l'administration s'abstient de répondre dans un délai d'un mois à une demande de communication des motifs de la décision implicite formulée dans les délais du recours contentieux. Or, au cas d'espèce, il n'est ni démontré, ni même soutenu, que M. C a adressé au préfet du Val-de-Marne une demande de communication des motifs de sa décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre. Ce premier moyen sera donc écarté comme inopérant. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " ; aux termes de l'article L. 423-10 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " Si M. C soulève la violation des dispositions de cet article L. 423-10, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ses deux enfants, à savoir Adam né en 2018 et Malika Sandra née en 2020, seraient de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté comme inopérant. 9. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être développées, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant seront également écartés, d'autant que la régularité au séjour de la mère des enfants du requérant, Mme B D, n'est pas non plus démontrée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, quand bien même la condition d'urgence est présumée, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourront être que rejetées pour absence de doute sérieux. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 23 avril 2025. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORTA_2505433_20250423
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