TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505434_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2025 sous le n° 2505434, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la mise en recouvrement d'une taxe sur les logements vacants notifiée le 7 avril 2025, pour un montant de 2 925 euros à raison d'un bien immobilier lui appartenant et situé sur la commune d'Orly au titre de l'année 2024, dans l'attente d'un jugement sur le fond ; 2°) d'enjoindre à l'administration de l'exonérer de ladite taxe ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; 4°) de condamner l'administration au paiement de 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et administratif causé par cette taxation injustifiée. Vu : - la mise en demeure litigieuse du 7 avril 2025 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; de plus, aux termes de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Il résulte de l'instruction que M. A B s'est vu notifier le 7 avril 2025 par le service des impôts des particuliers (SIP) de Choisy-le-Roi une mise en demeure de payer notamment la somme de 2 925 euros au titre de la taxe sur les logements vacants de l'année 2024 à raison d'un bien immobilier lui appartenant, en l'espèce un pavillon situé 30 rue Jean Jaurès à Orly. Par la requête susvisée, M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette mise en demeure de payer. En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin de suspension : 3. Il ne résulte ni de l'instruction, ni d'aucune des pièces du dossier, que M. B ait introduit une requête à fin d'annulation des décisions dont il demande, par la requête susvisée, la suspension. Par suite, ces conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne pourront être rejetées que comme irrecevables, faute d'être accompagnées d'une requête au fond. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. En tout état de cause, il l résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. Or, il ne ressort ni des termes de la requête, qui ne contient aucun paragraphe relatif à la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ni d'aucune des pièces du dossier, que la mesure litigieuse préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 6. Par suite, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il convient de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de cet article, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu'il résulte des termes de l'article L. 511-1 précité, il ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l'administration au versement d'une indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B dans le cadre de la présente instance en référé, au demeurant non précédées d'une demande préalable liant le contentieux, doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de présente instance, la somme de 1 800 euros que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. En second lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " Les conclusions de M. B relatives aux dépens ne peuvent être que rejetées car, d'une part, l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance et, d'autre part et en tout état de cause, le requérant ne justifie pas que la présente instance aurait donné lieu à des mesures d'instruction mentionnées à l'article R. 761-1 de ce code. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 23 avril 2025. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de Ministre de l'économie, des finances, de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORTA_2505434_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel