TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2505442_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2025 Mme A C, représentée par Me Petit demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer en vue de la délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a fait une demande de renouvèlement de titre de séjour ; - son employeur va suspendre son contrat de travail le 5 mai 2025 alors que son emploi constitue la ressource principale de sa famille ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'aller et venir, à son droit d'exercer une activité professionnelle et à sa vie privée et familiale ; - la mesure est nécessaire. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, Mme C déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, Mme C déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme C du désistement des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 6 mai 2025. Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2505442_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel