TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistementCitée 2×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2505446_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Property France demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, perçue dans la région d’Île-de-France, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 pour un bien situé à Guyancourt, pour un montant de 3 390 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit, première conseillère, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…). / (…) ».
4. Par un courrier du président de la formation de jugement, mis à disposition sur l’application Télérecours le 12 janvier 2026 et dont il a été accusé réception le 14 janvier 2026, la SAS Carrefour Property France a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SAS Carrefour Property France est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la SAS Carrefour Property France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Carrefour Property France et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2505446_20260319
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2505446_20260319