TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505447_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. B C, représenté par Me Ntsama demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de validité de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir tout document lui permettant d'être en situation irrégulière le temps du traitement de sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'une privation de vie familiale paisible, d'une perte de travail et de droits à la sécurité sociale, qu'il court le risque d'un contrôle de sa situation administrative et qu'il est porté atteinte à ses droits élémentaires ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'être en situation régulière dans l'attente d'un titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1984, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de validité de titre de séjour ou tout document lui permettant d'être en situation irrégulière le temps du traitement de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B C fait valoir qu'il réside en France depuis plusieurs années, qu'il travaille, qu'il collabore régulièrement avec la mairie d'Ermont et qu'il a sollicité le 19 septembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois il résulte de l'instruction que cette demande est récente et que le requérant a obtenu un récépissé valable jusqu'au 21 avril 2025. Par ailleurs, M. B C n'établit pas que l'absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour ne compromettrait son activité professionnelle, ni sa vie personnelle. De telles circonstances ne sont, par suite, pas susceptibles de caractériser à elles seules la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée. 6.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, et par voie de conséquence les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 3 avril 2025 Le juge des référés, signé S. Bourragué La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25054472
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2505447_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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