TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505449_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2025 et 9 septembre 2025, M. B A et Mme C D demandent au tribunal d'annuler les délibérations n° 5 et 6 du conseil municipal de Mauguio du 19 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Lorsqu'un membre d'un conseil municipal conteste une délibération de ce conseil, le point de départ du délai de recours est la date de la séance dès lors que le conseiller municipal y a été régulièrement convoqué, même s'il n'y a pas assisté. Par ailleurs, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai. 4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont été dûment convoqués au conseil municipal du 19 mai 2025 puisqu'ils étaient présents et ont pris part au vote. Or, leur recours tendant à l'annulation des délibérations en litige a été signé le 21 juillet 2025, reçu au Tribunal le 24 juillet 2025 et enregistré sur l'application Télérecours le 25 juillet 2025. Dans ces conditions, leur recours, formé après le 20 juillet 2025, est tardif. Par suite, la requête de M. A et autre tendant à l'annulation des délibérations n° 6 et 7 du 19 mai 2025 doit être rejetée comme manifestement irrecevable pour tardiveté, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A et autre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Mauguio-Carnon. Fait à Montpellier, le 25 septembre 2025. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 septembre 2025 La greffière, A-L. Edwige
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORTA_2505449_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel