TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505450_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme A... B..., demande au tribunal d’annuler le blâme prononcé à son encontre le 25 mars 2025 par la directrice centrale des CRS. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…)peuvent, par ordonnance : (…)/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Il ressort de la décision contestée que Mme B... a été sanctionnée pour un manquement au devoir d’exemplarité en raison d’un comportement indigne dans le cadre du service suite à des propos inappropriés tenus envers une infirmière de prévention le 20 novembre 2024. Pour contester la décision attaquée, Mme B... qui ne conteste pas s’être emportée lors de son entretien avec l’infirmière du service de médecin de prévention, se borne à soutenir que cet entretien fait suite à ses entretiens médicaux avec le médecin de prévention en date des 21 avril 2024 et 21 octobre 2024 intervenus à l’occasion d’une procédure de désarmement, elle-même consécutive à une opération de maintien de l’ordre effectuée au mois de mars 2023 et à la réalisation d’examens médicaux prescrits par le médecin de prévention, que son audition au cours de l’enquête administrative dont elle fait l’objet suite à son entretien avec l’infirmière de prévention a été menée à charge, et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune bienveillance de la part de sa hiérarchie. Ce faisant, Mme B... qui ne produit aucune autre pièce que la sanction contestée, ne présente à l’appui de ses conclusions que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B..., ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Versailles, le 19 janvier 2026. La présidente de la 8ème chambre, signé F. Cayla La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2505450_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel