TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505458_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2024 de la caisse nationale d'assurance vieillesse (Assurance retraite Île-de-France) rejetant sa demande d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et la mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Aux contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 815-50 du même code : " Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision, à la suppression et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. ". 3. Il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale citées au point précédent qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges relatifs à l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Dès lors, la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2024 de la caisse nationale d'assurance vieillesse rejetant sa demande d'attribution de cette allocation ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut qu'être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse nationale d'assurance vieillesse (Assurance retraite Île-de-France). Fait à Montreuil, le 10 avril 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2505458_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel