TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2505464_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025 et une pièce produite le 22 août 2025, M. B A, représenté par Me Gast, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel, notamment, le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A justifiant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
2. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre une attestation de demande d'asile valable du 22 août 2025 au 21 février 2026. En l'admettant ainsi au séjour, même à titre provisoire, le préfet de la Corrèze a implicitement, mais nécessairement procédé à l'abrogation de la mesure d'éloignement dont la suspension de l'exécution est demandée. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2023.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Corrèze.
Ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La magistrate désignée,
F. CASTE
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2505464_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA