TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistementCitée 2×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2505464_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. B... A..., représenté par la SELARL Maillot Avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alès Cévennes a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au directeur de cet établissement de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alès Cévennes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». 2. Aux termes de l’article L. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. » 3. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n°2505404, M. A... a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alès Cévennes a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 31 décembre 2025 au motif qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A la suite de la notification le 31 décembre 2025 de cette ordonnance dont il a accusé réception le jour même, M. A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 612-5-2 de code de justice administrative. Par suite, M. A... est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2505464 de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au centre hospitalier Alès Cévennes. Fait à Nîmes, le 19 mars 2026. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (1)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3112 août 2025
DTA_2505453_20250812TA694 novembre 2025
ORTA_2505464_20251104TA9530 décembre 2025
DTA_2522791_20251230TA7711 février 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2505464_20260319