TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2505466_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Frydryszak, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais un extrait de fichier national des étrangers, communiqué à Mme C... épouse B..., qui établit qu’une carte de résident, valable du 27 novembre 2024 au 26 novembre 2034, lui a été remise le 5 août 2025. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, Mme C... épouse B..., qui, par la voie de son conseil, informe le tribunal que le préfet du Val-de-Marne lui a délivré, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, un titre de séjour, maintient sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; / (...) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, Mme C... épouse B..., qui, par la voie de son conseil, informe le tribunal qu’elle maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme C... épouse B... Article 2 : L’Etat versera à Mme C... épouse B... une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B... et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Melun, le 27 février 2026. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2505466_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel