TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505468_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme B... A..., représentée par Me Schauten, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de naturalisation, et les décisions implicites rejetant ses recours gracieux et hiérarchique formés contre cette décision ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de reprendre l’instruction de sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’elle est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Mme C... n’établit pas avoir effectivement présenté au préfet de la Loire-Atlantique, au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française, un dossier complet dans le délai qui lui était imparti. Si la requérante fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés pour communiquer les pièces manquant à sa demande, elle n’établit ni n’avoir tenté de les faire parvenir à l’autorité administrative par un autre moyen que par la voie du téléservice créé par le I de l’article 5 du décret du 30 décembre 1993, ni que leur envoi par son biais aurait été empêché. Dans ces conditions, sa demande était à l’évidence incomplète, et la décision de classement sans suite, dès lors, manifestement insusceptible de faire l’objet d’un recours. Il résulte de ce qui précède que la requête Mme A... est manifestement irrecevable. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B... A.... Fait à Nantes, le 19 janvier 2026. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2505468_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel