TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2505472_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B A, représenté par Me Meiller, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 14 mars 2024 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, de lui délivrer une carte de séjour mention " étudiant " à titre principal, et, à titre subsidiaire mention " vie privée et familiale " et à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors qu'étant inscrit en BAC PRO, il ne pourra pas mener à bien son projet professionnel sans titre de séjour, que cette situation ne lui a pas permis d'obtenir un contrat de travail et qu'en raison du délai anormalement long d'instruction de sa demande et de l'atteinte au principe de la continuité du service public, il est placé dans une incertitude l'empêchant de mener à bien ses projets et dans une situation de grande vulnérabilité ; -il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui n'est pas motivée, qui méconnait les articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 mai 2025 sous le numéro 2505471 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. A, ressortissant malien entré en France en 2018 à l'âge de 19 ans, soutient qu'il a déposé une demande de titre de séjour mention étudiant le 14 novembre 2023 et a été muni d'un récépissé de demande de titre de séjour, qu'il est inscrit en BAC PRO mais ne pourra pas mener à bien son projet professionnel sans titre de séjour, que cette situation ne lui a pas permis d'obtenir un contrat de travail et qu'en raison du délai anormalement long d'instruction de sa demande et de l'atteinte au principe de la continuité du service public, il se trouve dans une incertitude l'empêchant de mener à bien ses projets et dans une situation de grande vulnérabilité. Toutefois, M. A, qui ne peut se prévaloir d'une présomption d'urgence, ne peut être regardé par les éléments qu'il invoque, comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, il ne justifie pas de la condition d'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée avant que le juge de l'excès de pouvoir ne se prononce au fond. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 19 mai 2025. La juge des référés, signé F. Cayla La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur soit en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORTA_2505472_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA