TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505474_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 24 septembre 2025 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître comme prioritaire sa demande au titre du droit au logement opposable.
Une demande de régularisation a été adressée le 20 novembre 2025 à Mme B... lui demandant de produire, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». L’article R. 412-1 de ce code prévoit que : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (…) ».
2. En l’espèce, en application des dispositions précitées et dès lors que la requête de Mme B... n’était pas accompagnée de la décision attaquée, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal, par courrier du 20 novembre 2025, au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », et dont elle a accusé réception le 22 novembre suivant, à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l’invitation à régulariser sa requête, l’intéressée n’a pas produit la décision contestée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête présentée par Mme B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Rouen, le 12 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. ARMAND
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2505474_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel