TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2505476_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme C A, de nationalité brésilienne, demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 mars 2025 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Elle soutient qu'elle réside en France depuis plus de 3 ans ; qu'elle est intéressée à rester sur le territoire français, que sa fille est inscrite dans une école ; qu'elle n'a pas les conditions financières ni psychologiques pour retourner au Brésil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ". 2. Mme C A, ressortissante brésilienne née le 05 avril 1989 à Itapuranga (Brésil), déclare être entrée en France en 2022. Interpellée le 11 mars 2025 pour des faits de conduite d'un véhicule automobile sans permis, elle n'a pu justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, par un arrêté daté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 3. Si Mme C A déclare être entrée en France il y a 3 ans, elle ne produit aucune pièce justificative au soutien de ses allégations. Il en va de même de ses déclarations relatives à la présence de sa fille. Il s'ensuit que les moyens soulevés par Mme C A doivent être écartés comme étant manifestement dépourvus des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C A ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Montreuil, le 11 juin 2025. Le vice-président, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORTA_2505476_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel