TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2505476_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme A... B... saisit le tribunal d’un recours à l’encontre de l’arrêté n°2025-009 PAT du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire a déclaré d’utilité publique le projet de bassin de rétention des eaux pluviales « Jean Faure / Perrotins / RM 1082 » situé sur la commune de la Fouillouse (42) valant cessibilité des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de ce projet au bénéfice de Saint-Etienne Métropole. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Il ressort des pièces du dossier que la requête très succincte de Mme B... ne comporte aucun moyen de légalité dirigés contre l’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet de la Loire. Dans ces conditions, la requête de Mme B... n’est pas recevable et doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lyon, le 19 février 2026. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2505476_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel