TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2505477_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A B conteste la décision du 11 mars 2025 par laquelle le directeur général de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande d'indemnisation au titre des dommages qu'il impute à une vaccination contre la Covid-19, et doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'ONIAM à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette vaccination. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 11 mars 2025 rejetant la demande indemnitaire préalable formulée par M. B, le directeur général de l'ONIAM a relevé, d'une part, que les données de la littérature scientifique ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre la survenue d'une thrombose veineuse et la vaccination par le COMIRNATY, et d'autre part, que l'état de santé de l'intéressé avant sa vaccination, comme la chronologie d'apparition des troubles plus d'un mois et demi après la deuxième injection vaccinale, excluent tout lien entre sa thrombose veineuse advenue le 11 décembre 2021 et la vaccination. 3. Par sa requête, M. B se borne à soutenir qu'il conteste cette décision, sans apporter aucun commencement de contestation des motifs de cette décision ni aucun document médical au soutien de cette contestation. Dans ces conditions, il n'assortit sa requête, tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'ONIAM à raison d'un acte de vaccination, d'aucun fait susceptible de venir à son soutien, ni d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sa requête doit, par conséquent, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'ONIAM. Fait à Lyon le 26 juin 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2505477_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel