TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505478_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Eure a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compte de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » En vertu de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet et, en vertu de l’article R. 432-2 du même code, cette décision implicite de rejet mentionnée naît, sauf exception non applicable au cas présent, au terme d’un délai de quatre mois. M. A..., ressortissant guyanien, a sollicité, par lettre du 17 mars 2025, reçue le 21 mars 2025, la délivrance d’un titre de séjour. En application de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision de rejet est apparue à l’issue du délai de quatre mois, ce délai ayant commencé à courir à compter de la date du 21 mars 2025 à laquelle M. A..., comme il le soutient, a déposé un dossier complet. Il disposait alors d’un délai de deux mois à compter du 22 juillet 2025 pour contester cette décision implicite de rejet. Aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée dans ce délai. La requête, enregistrée le 12 novembre 2025, est donc tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. B... A.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Eure. Fait à Rouen, le 30 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé : P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
ORTA_2505478_20251230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel