TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 août 2025
- ECLI
- ORTA_2505488_20250822
- Date
- 22 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois. 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son permis de conduire dans le délai de 72 heures à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que sa requête est recevable et que : - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et sociale ; il ne dispose d'aucun moyen de transport lui permettant de pallier l'absence de permis de conduire ; la décision de suspension de son permis de conduire va entrainer la perte de son emploi et un isolement social ; - la décision litigieuse est entachée de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité dès lors notamment que : ° elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; ° elle est insuffisamment motivée ; ° elle est le fruit d'une procédure irrégulière en l'absence de toute procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; ° elle est entachée d'une erreur de fait ; ° elle méconnait l'article 20 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier et l'article 31 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; ° compte tenu de la durée de la suspension prononcée, le préfet a, au regard notamment de la gravité de l'infraction et du comportement routier antérieur de l'intéressé, méconnu l'article L. 224-2 du code de la route et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2505487. Vu : - le code de la route - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, M. B fait valoir que la distance entre son domicile et son lieu de travail est de 47 kilomètres, qu'il ne dispose d'aucun moyen de transport lui permettant de pallier l'absence de permis de conduire et que la décision de suspension de son permis de conduire va entrainer la perte de son emploi d'ingénieur réalisation chez la société Electricité de France (EDF), et un isolement social. D'une part, le requérant n'apporte aucun élément probant permettant de tenir pour établie une rupture prochaine de son contrat de travail résultant de la suspension de son permis de conduire. D'autre part, si l'exécution de la décision contestée serait susceptible de porter atteinte à sa situation professionnelle et sociale, elle répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé, à savoir un dépassement de la vitesse autorisée de 65 km/h, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde Fait à Bordeaux, le 22 août 2025. Le juge des référés, X. BILATE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3322 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2025
Référence
ORTA_2505488_20250822
Données disponibles
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