TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505488_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. D... A... et Mme B... A..., représentés par Me Nguyen, demandent au tribunal : 1°) de condamner solidairement la commune de Fronton et le département de la Haute-Garonne au paiement des sommes suivantes : - 23 072,50 euros au titre de la remise en état du fossé dégradé selon le devis de la SARL Jouve à réactualiser ; - 8 752,80 euros au titre de la réfection de la clôture suivant le devis de la société GF Construction à réactualiser ; - 10 000 euros au titre des dommages et intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fronton et du département de la Haute-Garonne la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : « […] les présidents de formation de jugement des tribunaux […] peuvent, par ordonnance : […] 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens […] ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette réclamation. » Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. » 3. La requête présentée par M. et Mme A... n’était pas accompagnée de la réclamation préalable adressée à la commune de Molière ni au département de la Haute-Garonne et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. En dépit d’une demande de régularisation du 24 septembre 2025, mise à disposition le jour même sur l’application Télérecours, les requérants n’ont pas produit la demande indemnitaire préalable requise, dans le délai qui leur était imparti. Par suite, la requête présentée par M. et Mme A... ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... A... et Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A..., à Mme B... A..., à la commune de Fronton et au département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 26 novembre 2025, La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2505488_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel