TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505491_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite et a clôturé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il se trouve dans une situation de précarité juridique ne pouvant justifier de la régularité de son séjour et que son employeur ne lui confie plus de missions d'intérim depuis le 24 mars 2025 ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, à savoir : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée une erreur de droit et méconnait l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2505490, enregistrée le 31 mars 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, le requérant se prévaut de la présomption d'urgence et du fait que jusqu'à présent son employeur l'avait laissé travailler, ce qu'il a arrêté de faire depuis le 24 mars 2025. Toutefois, il résulte de l'instruction que son titre de séjour est arrivé à expiration le 15 juin 2024, que sa demande de renouvellement a été déposée le 15 avril 2024, qu'elle a été classée sans suite le 30 juillet 2024 et qu'il n'a jusqu'à présent entrepris aucune démarche tant auprès des juridictions que de la préfecture ni n'a tenté de redéposer un nouveau dossier complet. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de rejeter son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 7 avril 2025. La juge des référés, signé P. Bocquet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505491
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2505491_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel