TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2505495_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2025 et le 13 juin 2025, M. B A, agissant en qualité de représentant légal de son fils C A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille maintient l'affectation de son fils au lycée Léonard de Vinci de Calais.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 juin 2025, la rectrice de l'académie de Lille a annulé la décision prise le 10 janvier 2025 par laquelle le proviseur du lycée d'enseignement général et technologique Pierre de Coubertin à Calais a prononcé l'exclusion définitive de M. C A mais a confirmé l'affectation de ce dernier au lycée Léonard de Vinci à Calais. M. B A, agissant en qualité de représentant légal de son fils C, doit être considéré comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la décision du 2 juin 2025.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais.
4. Pour justifier de l'urgence, le requérant soutient que la décision contestée implique la rupture de la scolarité de son fils. Toutefois, la décision du 2 juin 2025 confirme l'affectation C A au lycée Leonard de Vinci à Calais. Si le requérant produit une attestation du
6 juin 2025 d'une psychologue qui indique qu'il lui " semble plus opportun " que son fils sollicite sa réintégration au lycée Pierre de Coubertin, cet élément ne caractérise pas une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais. Dans ces conditions, le requérant ne peut pas être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Au surplus, alors qu'ainsi qu'il a été dit, que la poursuite de la scolarité de M. C A est assurée, le requérant ne démontre pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les moyens invoqués visant la décision de maintien de l'affectation au lycée Léonard de Vinci, n'étant pas en outre de nature à faire valoir une telle atteinte.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Lille, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505495Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 juin 2025
Référence
ORTA_2505495_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel